J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-616 du 5 juillet 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de subventions pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs en région Ile-de-France


NOR : EQUU0000431D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28,
Décrète :


Art. 1er. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA REGION ILE-DE-FRANCE
Chapitre unique
Subventions spécifiques aux logements locatifs
ou subventions foncières
Section I
Conditions d'attribution des subventions foncières
aux logements locatifs sociaux

Art. R. 381-1. - Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1o du I de l'article R. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article R. 331-14, mentionné au 2o du I de l'article R. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article R. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.

Art. R. 381-2. - Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement ».

Art. R. 381-3. - En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article R. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article R. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du chapitre unique du titre III.
Section II
Subventions spécifiques
aux logements locatifs sociaux

Art. R. 381-4. - I. - En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1o de l'article R. 331-15.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article R. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.
II. - a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article R. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.
b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1o de l'article R. 331-15 :
- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2o de l'article R. 351-55.
III. - A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
IV. - Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

Art. R. 381-5. - En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 50 000 F par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
Section III
Subvention foncière
aux logements locatifs intermédiaires

Art. R. 381-6. - En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly